Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite,
ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs
indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité
; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit.
Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union
et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes
dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe,
ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs
pouvoirs publics au niveau national, régional et local ; elle cherche à promouvoir
un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes,
des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de
renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la
société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union,
ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions
constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres,
de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que
de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne
des droits de l'homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions
de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications
établies sous l'autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard
d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés
ci-après.
TITRE I : DIGNITÉ
Article 1 : Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Article 2 : Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Article 3 : Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés
:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités
définies par la loi,
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la
sélection des personnes,
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels,
une source de profit,
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
Article 4 : Interdiction de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
Article 5 : Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
TITRE II : LIBERTÉS
Article 6 : Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Article 7 : Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de ses communications.
Article 8 : Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la
base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime
prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la
concernant et d'en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
Article 9 : Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les
lois nationales qui en régissent l'exercice.
Article 10 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement,
en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui
en régissent l'exercice.
Article 11 : Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération
de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12 : Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association
à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique,
ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté
politique des citoyens ou citoyennes de l'Union.
Article 13 : Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Article 14 : Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle
et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement
de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et
pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Article 15 : Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement
choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi,
de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire
des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont
bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union.
Article 16 : Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations
et pratiques nationales.
Article 17 : Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis
légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé
de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions
prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte.
L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt
général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18 : Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève
du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés
et conformément à la Constitution.
Article 19 : Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque
sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines
ou traitements inhumains ou dégradants.
TITRE III : ÉGALITÉ
Article 20 : Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21 : Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions
particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
Article 22 : Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23 : Égalité entre hommes et femmes
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines,
y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l'égalité
n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques
en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24 : Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être.
Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération
pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités
publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son
intérêt.
Article 25 : Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne
et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
Article 26 : Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de
mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle
et leur participation à la vie de la communauté.
TITRE IV : SOLIDARITÉ
Article 27 : Droit à l'information et à la consultation des travailleurs
au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés,
une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus
par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
Article 28 : Droit de négociation et d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément
au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier
et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir,
en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs
intérêts, y compris la grève.
Article 29 : Droit d'accès aux services de placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Article 30 : Protection en cas de licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément
au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Article 31 : Conditions de travail justes et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé,
sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et
à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle
de congés payés.
Article 32 : Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes
au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut
être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice
des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées. Les jeunes admis
au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être
protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de
nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral
ou social ou de compromettre leur éducation.
Article 33 : Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et
social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne
a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité,
ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite
de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Article 34 : Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale
et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité,
la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en
cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les
législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a
droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément
au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et
respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer
une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,
selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques
nationales.
Article 35 : Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier
de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques
nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la
définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
Article 36 : Accès aux services d'intérêt économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général
tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à
la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Article 37 : Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité
doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au
principe du développement durable.
Article 38 : Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de
l'Union.
TITRE V : CITOYENNETÉ
Article 39 : Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement
européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité
aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans
les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre
et secret.
Article 40 : Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet État.
Article 41 : Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement
et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et agences de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment :
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui
l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect
des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires
;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les
institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément
aux principes généraux communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues
de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42 : Droit d'accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux
documents des institutions, organes et agences de l'Union, quelle que soit la forme
sous laquelle ils sont produits.
Article 43 : Médiateur
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir
le médiateur de l'Union de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions,
organes ou agences de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal
de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 44 : Droit de pétition
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition
devant le Parlement européen.
Article 45 : Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la
Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire
d'un État membre.
Article 46 : Protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays
tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection
des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions
que les nationaux de cet État.
TITRE VI : JUSTICE
Article 47 : Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal
impartial
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont
été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des
conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité
de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée
à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide
serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
Article 48 : Présomption d'innocence et droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 49 : Principes de légalité et de proportionnalité des délits
et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle
a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le
droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement
à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne
coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
Article 50 : Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour
une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif
conformément à la loi.
TITRE VII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE
LA CHARTE
Article 51 : Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes
et agences de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux
États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence,
ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application,
conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des
compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties
de la Constitution.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà
des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles
pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres
parties de la Constitution.
Article 52 : Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente
Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits
et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne
peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement
à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection
des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans
d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites définies
par les parties en question.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des
droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux
que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce
que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils
résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits
doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent
être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions
et organes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en
oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur
invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle
de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte
comme précisé dans la présente Charte.
Article 53 : Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant
ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans
leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international
et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté
ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions
des États membres.
Article 54 : Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des
limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la
présente Charte.
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